Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".