Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 42 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 2 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 RELATIFS A LA MISE A LA DISPOSITION DES SAFER ET DES ORGANISMES PREVUS A L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951 D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT,AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 42 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 2 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 RELATIFS A LA MISE A LA DISPOSITION DES SAFER ET DES ORGANISMES PREVUS A L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951 D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT,AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Si le cédant est un département, une commune [*collectivités locales*] ou un de leurs établissements publics, le prix de cession de l'immeuble [*calcul*] ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise de l'administration des domaines, lorsque celle-ci doit être consultée.