Article L430 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L430 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
La commune forme une circonscription électorale.
Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.