Articles

Article L422 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L422 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.