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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 42 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 2 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 RELATIFS A LA MISE A LA DISPOSITION DES SAFER ET DES ORGANISMES PREVUS A L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951 D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT,AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-759 du 1 septembre 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 42 DU CODE RURAL ET DE L'ART. 2 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 RELATIFS A LA MISE A LA DISPOSITION DES SAFER ET DES ORGANISMES PREVUS A L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951 D'IMMEUBLES APPARTENANT A L'ETAT,AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article 1er du code rural, et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession devra comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont s'agit au lieu et place de l'expropriant.