Article L421 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L421 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.