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Article L408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L408 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.