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Article L396 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L396 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.