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Article L392-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L392-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.