Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;
9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;
11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .