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Article L386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :



1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;



2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;



3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;



4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;



5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;



6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;



7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;



8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;



9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;



10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;



11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;



12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;



13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .