Article L386 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
"conseiller général" ;
9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
"budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".