Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
2° Pour la Polynésie française :
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".