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Article L383 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/05/1991
(Code électoral)
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Article L383 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/05/1991
(Code électoral)
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.