Articles

Article L380 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L380 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;

2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".