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Article L379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.