Article L376 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L376 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.
Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent.
Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.