Article L354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L354 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.