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Article L349 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L349 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement [*montant*] de 500 F par siège à pourvoir.

Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.

Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés [*pourcentage minimum*].

Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.