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Article L334-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/05/2004
au
22/02/2007
(Code électoral)
Données brutes
Article L334-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/05/2004
au
22/02/2007
(Code électoral)
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.