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Article L334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/2001
au
26/09/2004
(Code électoral)
Données brutes
Article L334-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
13/07/2001
au
26/09/2004
(Code électoral)
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.