Article L334-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L334-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code électoral)
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.