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Article L334-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

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Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.

Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.