Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)
Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)
Les décisions portant dissolution anticipée des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles et fixant les modalités de leur liquidation doivent être approuvées par le ministre des finances, par le ministre chargé des affaires économiques et par le ou les ministres responsables. Ceux-ci peuvent provoquer conjointement cette dissolution après préavis de trois mois et sous réserve des droits des tiers.
Lors de la liquidation, l'actif et le passif des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles sont pris en charge par le Trésor dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 6 février 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés ayant exercé une partie de leur activité en Algérie, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre chargé de l'Algérie peuvent convenir d'une répartition de leur actif et de leur passif entre le budget de l'Etat et celui de l'Algérie.