Article L333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours.