Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)
Les opérations financières des sociétés professionnelles sont exécutées par les soins d'un agent comptable, chef de la comptabilité générale, nommé par le président de la société, sur agrément du ministre des finances.
L'agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont donnés par le président de la société. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable de la justification de ses opérations, conformément aux usages du commerce, il peut être déclaré pécuniairement responsable par la commission prévue à l'article 7 s'il n'a pas obtenu le visa préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat avant d'exécuter toute décision devant être soumise à l'examen préalable de l'un de ces deux fonctionnaires.
La rémunération de l'agent comptable est fixée par la convention.