Articles

Article L333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.

Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.