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Article L334 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L334 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.