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Article L331 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L331 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.