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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)


Les actions, obligatoirement nominatives, ne peuvent être souscrites que par des personnes physiques ou morales de nationalité française, intervenant réellement et directement dans la production, l'achat, le stockage, la transformation ou la vente des produits sur lesquels porte l'activité de la société, ainsi que par les organismes professionnels correspondants.

Les statuts fixent la répartition du capital de la société entre les différentes catégories d'actionnaires, sans que cette disposition puisse faire obstacle à l'admission de nouveaux membres.