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Article L324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L324 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.