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Article LO323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article LO323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.