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Article L315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/10/1964
(Code électoral)
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Article L315 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/10/1964
(Code électoral)
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.