Article L314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article L314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.