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Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.