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Article L306 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L306 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.