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Article L303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L303 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.