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Article L293-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L293-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.