Articles

Article L293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.