Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 RELATIF AU STATUT, A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES D'INTERVENTION ECONOMIQUE DE CARACTERE PRIVE :)


Auprès des entreprises et organismes visés à l'article 2 sont nommés :

1° Un commissaire du Gouvernement désigné par le ou les ministres responsables parmi les fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres. Le commissaire du Gouvernement transmet les instructions du ou des ministres responsables et s'assure de l'exécution des opérations confiées à la société. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place que le contrôleur d'Etat ;

2° Un contrôleur d'Etat exerçant le contrôle économique et financier dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Sont obligatoirement communiquées au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat, trois jours au moins avant leur exécution :

1° Les décisions se rapportant aux opérations prévues par la convention, prises par l'assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d'administration si l'entreprise est une société anonyme ;

2° Les décisions de toute nature se rapportant à l'objet de la convention et dont le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat ont préalablement demandé la communication.

Le contrôleur d'Etat et le commissaire du Gouvernement peuvent opposer leur veto à l'exécution des décisions qui leur sont notifiées. Il ne peut être passé outre à cette opposition, tant qu'elle n'a pas été levée par le ou les ministres intéressés.