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Article L291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/10/1964
(Code électoral)
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Article L291 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/10/1964
(Code électoral)
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.