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Article L290 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L290 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)


Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.