Articles

Article L288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales.

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.