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Article L287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L287 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général.

Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.