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Article LO286-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article LO286-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.