Article L286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L286 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal.