Articles

Article L284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L284 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :

- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;

- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;

- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;

- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;

- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.