Article L281 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L281 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.