Article L280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés ;
2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
3° des conseillers généraux ;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.