Articles

Article L280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article L280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)


Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° des députés ;

2° des conseillers régionaux élus dans le département ;

3° des conseillers généraux ;

4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.