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Article L280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

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Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° des députés;

2° des conseillers régionaux élus dans le département;

3° des conseillers généraux;

4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.