Article L280 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés;
2° des conseillers régionaux élus dans le département;
3° des conseillers généraux;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.